L’autorité administrative, sous le contrôle du juge, apprécie la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, dès lors que celles-ci sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
CE, 21 avr. 2023, no 456788, Assoc. Tarz Heol et a. c/ Cne de Ploemeur : Lebon T.
En l’espèce, un permis d’aménager un lotissement, au lieu-dit « Kerpape », a été délivré à un pétitionnaire par un arrêté en date du 8 février 2019. L’association Tarz Heol a formé un recours auprès du tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, notamment pour méconnaissance des dispositions du Code de l’urbanisme tenant à la protection du littoral, et plus particulièrement de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prévoyant que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Bien que par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal n’ait pas suivi ce raisonnement, la cour administrative d’appel de Nantes a eu une appréciation totalement différente puisqu’elle a considéré que le permis d’aménager était bien litigieux en ce qu’il méconnaissait notamment l’article