Un maire peut, au titre de ses pouvoirs de police des bâtiments menaçant ruine, prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public.
CE, 1er mars 2023, no 466574 : Lebon
En l’espèce, par arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Tergnier a mis en demeure la SA SNCF Réseau de prendre des mesures conservatoires de mise en sécurité de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare de cette ville, et ce dans un délai de 15 jours. La société a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’un référé-suspension. Elle lui demande de suspendre l’arrêté précité et de mettre à la charge de la commune la mise en œuvre de toute mesure conservatoire de sécurisation de la passerelle dans l’attente de sa démolition prochaine. Le juge des référés ayant fait droit à ces demandes, la commune s’est pourvue en cassation.
Il convient, dans un premier temps, d’indiquer que l’arrêté du 20 juin 2022, a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation. Cet article, tenant à la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, et plus spécifiquement aux bâtiments menaçant ruine, donne pouvoir au maire d’une commune, en cas de danger imminent pour la sécurité