La mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel, préalablement à l’introduction d’une procédure de contravention de grande voirie, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres et est donc insusceptible de recours.
CE, 8e-3e ch. réunies, 14 juin 2022, no 455050, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin : Lebon.
En l’espèce, la société immobilière de la Pointe du Cap Martin occupait sans titre une dépendance du domaine public maritime, attenante à une parcelle lui appartenant, sur lequel elle avait édifié plusieurs ouvrages. Par une décision en date du 7 juillet 2015, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de libérer le domaine public de toute occupation et de démolir tous les ouvrages. La société a saisi le tribunal administratif de Nice afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il en est de même de la cour administrative d’appel de Marseille aux motifs qu’une telle mise en demeure n’avait pas le caractère d’une décision faisant grief. La société s’est alors pourvue en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’État va commencer par rappeler que, sur le fondement des articles L. 774-1 à L. 774-13 du Code de justice administrative, toute personne qui occupe sans titre le domaine public maritime peut