Au regard de la loi, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt à raison de tous leurs revenus, que leur source se trouve en France ou hors de France (CGI, art. 4, A).
CE, 14 avr. 2022, no 455943 : Lebon
Ce principe s’applique aux plus-values immobilières de sorte que, sous réserve des conventions internationales, les gains immobiliers de « source étrangère » réalisés par des résidents de France sont soumis à l’impôt français. Dans l’interprétation des instruments internationaux organisant la répartition du pouvoir d’imposition entre l’État de la résidence et l’État de situation de l’immeuble, le Conseil d’État fait preuve d’un fort attachement à la préservation du pouvoir d’imposition de la France.
Cette approche le conduit parfois à s’écarter de principes établis comme l’illustre cette affaire qui concernait un résident de France ayant cédé les parts d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés au Brésil. Au regard de la loi, cette plus-value était évidemment imposable en France. Le contribuable s’opposait toutefois à la taxation en faisant valoir que la convention fiscale franco-brésilienne ne permettait pas à la France d’imposer le gain en cause.
Statuant une première fois en cassation, le Conseil d’État – faisant bien peu de cas du principe selon