Le seul silence gardé par le conjoint survivant qui a continué à demeurer au-delà d’un an dans le logement habituel ne saurait être interprété comme une volonté tacite d’opter sur son droit viager d’habitation.
Cass. 1re civ., 22 mars 2022, no 20-16674, FS–B (cassation partielle) : DEF 24 mars 2022, n° DEF206y2
Depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le conjoint survivant dispose d’un droit au maintien du cadre de vie qui se manifeste notamment par un droit d’habitation et d’usage du logement principal effectivement occupé au moment de la dissolution du mariage et ce, jusqu’à son propre décès. Pour rappel, cette option est un droit réel qui se distingue du droit personnel temporaire automatique que détient également le conjoint survivant, indépendamment de ses droits successoraux, sur ce même logement d’habitation et le mobilier le garnissant, mais seulement pour une durée d’un an.
À cet égard, l’article 765-1 du Code civil applique, en tant que de raison, l’obligation pour le titulaire de ce droit viager d’habitation de manifester sa volonté d’en bénéficier dans le délai d’un an à partir du décès. La difficulté, soulevée dans le présent arrêt, est de caractériser la volonté du conjoint survivant demeuré silencieux d’opter pour son droit viager d’habitation.
En l’espèce, une veuve avait continué, après le décès de