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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 04 - 1 avr. 2022

La cristallisation des règles d'urbanisme pendant cinq ans en matière de lotissement

1 avr. 2022

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU avril 2022, n° DIU200t1 Copier la référence
  • id : DIU200t1 Copier l'id

Auteur(s)

Léa Bonello
Assistante de justice, doctorante à Aix-Marseille université

Thématique(s)

Auteur(s)

Léa Bonello
Assistante de justice, doctorante à Aix-Marseille université

Il résulte de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme qu’un maire ne peut légalement surseoir à statuer (C. urb., art. L. 153-11 et C. urb., art. L. 424-1) sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).

En l’espèce, un lotissement a été divisé en deux parcelles, l’une bâtie et l’autre destinée à accueillir une construction. Pour cette dernière, l’opération a fait l’objet d’une déclaration préalable pour laquelle le maire a pris une décision de non-opposition en avril 2018. Un permis a été tacitement délivré en janvier 2019 pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur la parcelle à bâtir du lotissement. Les voisins ont saisi le tribunal administratif qui a annulé ce permis en considérant que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer, dès lors que le projet était de nature à compromettre et rendre plus onéreux l’exécution du futur PLU.

Pour le Conseil d’État, les juges de première instance ont commis une erreur de