La question de la conformité à la Constitution du délai légal dans lequel le bailleur d’un bien rural doit donner congé au preneur bénéficiant d’une prorogation de plein droit de son bail jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite agricole présente, selon la Cour de cassation, un caractère nouveau et sérieux.
Cass. 3e civ., QPC, 15 déc. 2021, no 21-14775, FS–B (renvoi CA Dijon, 12 nov. 2020)
En l’espèce, les demandeurs soulevaient une question prioritaire de constitutionnalité visant la conformité de l’article L. 411-58, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime aux articles 2, 4, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Rappelons que le deuxième alinéa de ce texte accorde au preneur à bail rural qui s’est vu régulièrement délivrer un congé pour reprise alors qu’il est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite, la prorogation de plein droit de son bail pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
La disposition attaquée impose quant à elle spécifiquement au bailleur qui persisterait dans son intention de reprendre le bien, de délivrer à nouveau congé pour la fin de la période de prorogation, dans les mêmes conditions que n’importe quel congé pour reprise, c’est-à-dire