Dès lors que la même infraction au règlement de copropriété s’est répétée sans interruption à chaque saison, chaque nouvelle occupation irrégulière des parties communes n’est pas le point de départ d’une nouvelle prescription.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, nos 20-17684 et 20-20090, D (cassation partielle)
Les actions personnelles relatives à la copropriété et mettant aux prises un copropriétaire et le syndicat sont soumises aux dispositions de l’article 2224 du Code civil en ce qui concerne tant le délai de prescription que le point de départ de ce dernier (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 1er). La notion d’action personnelle recouvre, parmi d’autres contraventions au règlement de copropriété, les abus de jouissance des parties communes. Tel est le cas notamment de l’occupation irrégulière des parties communes et de leur encombrement par un copropriétaire, dès lors qu’il n’existe pas de volonté d’appropriation des éléments communs qui serait susceptible de changer la nature de l’action et de la faire basculer dans la catégorie des actions réelles soumises à une prescription trentenaire (Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-14954 : Administrer févr. 2016, p. 36, obs. J.-R. Bouyeure).
En l’espèce, les exploitants de lots à usage commercial avaient, dans une station balnéaire et durant la saison