Le silence gardé par le préfet dans le cadre de la procédure du « porter à connaissance » résultant de l’ancien article R. 515-53 du Code de l'environnement ne fait pas naître une autorisation tacite mais un refus.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 23 sept. 2021, no 437748 : Lebon T.
Si en général le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000 ; L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013), tel n’a pas été le cas dans l’arrêt en l’espèce qui vient étendre le champ des exceptions à ce principe (D. n° 2014-1273, 30 oct. 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation »).
Le présent arrêt a le mérite d’apporter une précision sans équivoque sur le fait que le préfet est tenu de prendre une décision lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article R. 515-53 devenu par la suite L. 181-14 du Code de l'environnement. En l’espèce, l'exploitant d’une ferme avait porté à la connaissance du préfet son intention de regrouper plusieurs élevages pour atteindre un total de 880 vaches. N’ayant pas eu de retour du préfet dans le délai de deux mois et s’estimant titulaire d’une autorisation tacite suivant les dispositions de l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, il avait mis en œuvre