L’acheteur public ne doit pas rejeter une offre électronique reçue hors délai comme tardive lorsque le soumissionnaire établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
CE, 7e et 2e ch. réunies, 23 sept. 2021, no 449250 (rejet requête c/ TA Paris, 15 janv. 2021) : Lebon T.
L’affaire commentée s’intègre dans un contentieux devenu désormais classique en droit de la commande publique depuis la mise en place de la dématérialisation des procédures de passation. On ne compte plus, en effet, les jurisprudences dans lesquelles un candidat à un marché public argue d’un dysfonctionnement du « profil acheteur » pour justifier la remise de son offre hors délai. L’arrêt commenté est toutefois novateur en ce sens qu’il s’agit de la première affaire dans laquelle le Conseil d’État admet ce moyen pour dénier le rejet de l’offre, et développe clairement une méthode d’appréciation de ce dernier.
Rappelons qu’il a toujours été entendu que les offres doivent avoir été reçues par l’acheteur avant la date et heure limites fixées dans les documents de consultation, sous peine de les voir éliminées (CCP, art. R. 2151-5). C’est d’ailleurs, en l’espèce, sur ce fondement que la RATP a