Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale ne peut refuser d'accorder un tel accès, constituant un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme (PLU), qui peut (C. urb., art. L. 151-39) fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions d’accès à ces terrains par les voies publiques.
CE, 22 juill. 2021, no 442334, Cne de Croissy sur Seine c/ Cassagnes : Lebon T.
En l’espèce, à la suite d’une division de terrain, un propriétaire s’est retrouvé dépourvu d’accès par son véhicule à la voie départementale. Seul restait praticable pour son véhicule, un portail donnant sur la voie communale, mais qui n’était pas accessible depuis son garage. Il a donc présenté une déclaration préalable de travaux pour la création d’un nouveau portail donnant sur la voie départementale.
Le portail projeté étant sur un abribus aménagé pour les personnes