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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 08 - 1 sept. 2020

L'interprétation stricte de l'intérêt majeur pour autoriser une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

1 sept. 2020

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU sept. 2020, n° 113n0, p. 4 Copier la référence
  • id : DIU113n0 Copier l'id

Auteur(s)

Delphine Canale
Doctorante à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 37 86)

Thématique(s)

Auteur(s)

Delphine Canale
Doctorante à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 37 86)

L'exploitation d'une carrière peut répondre à une raison d'impératif majeur et, ainsi, répondre à une des dérogations à l'interdiction de destruction d’espèces protégées prévues par l’article L. 411-2 du Code de l'environnement.

CE, 3 juin 2020, no 425395, ECLI:FR:CECHR:2020:425395.20200603, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et a. : Lebon T.

En l’espèce, l’association la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales s’oppose à la réouverture de l'exploitation de la carrière de Nau-Bouques où vivent presque une trentaine d’espèces animales et végétales protégées. L’association se fonde sur l’article L. 411-2 du Code de l'environnement qui pose le principe selon lequel les espèces protégées doivent être respectées ainsi que leur habitat. Cependant, comme tout principe, celui-ci comporte une exception disposée à l’article L. 411-2 du même code. C’est en vertu de cet article que l’exploitant a sollicité deux recours en appel de la décision rendue le 14 septembre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille qui donnait raison à l’association environnementale.

Au détriment de la protection des espèces protégées, les hauts magistrats ont décidé que l'exploitation d’une carrière peut, sous certaines conditions très précises, satisfaire une raison