L'exploitation d'une carrière peut répondre à une raison d'impératif majeur et, ainsi, répondre à une des dérogations à l'interdiction de destruction d’espèces protégées prévues par l’article L. 411-2 du Code de l'environnement.
CE, 3 juin 2020, no 425395, ECLI:FR:CECHR:2020:425395.20200603, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et a. : Lebon T.
En l’espèce, l’association la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales s’oppose à la réouverture de l'exploitation de la carrière de Nau-Bouques où vivent presque une trentaine d’espèces animales et végétales protégées. L’association se fonde sur l’article L. 411-2 du Code de l'environnement qui pose le principe selon lequel les espèces protégées doivent être respectées ainsi que leur habitat. Cependant, comme tout principe, celui-ci comporte une exception disposée à l’article L. 411-2 du même code. C’est en vertu de cet article que l’exploitant a sollicité deux recours en appel de la décision rendue le 14 septembre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille qui donnait raison à l’association environnementale.
Au détriment de la protection des espèces protégées, les hauts magistrats ont décidé que l'exploitation d’une carrière peut, sous certaines conditions très précises, satisfaire une raison