Le riverain d’une voie privée ouverte à la circulation publique a intérêt à agir contre un refus de l’autorité administrative de transférer cette voie dans le domaine public communal.
CE, 27 mai 2020, no 433608, ECLI:FR:CECHR:2020:433608.20200527 : Lebon T.
L’article L. 318-3 du Code de l'urbanisme permet que des voies privées, situées dans des ensembles d’habitation, mais ouvertes à la circulation publique, soient transférées dans le domaine public de la commune dans laquelle elles sont situées, sans indemnité, par un simple acte administratif, et parfois même sans le consentement des propriétaires. Le texte organisant cette procédure translative de propriété, qui ne présente pas les garanties d’une expropriation, a néanmoins été jugé conforme à la Constitution (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-43 QPC).
La question inédite que le Conseil d’État avait à juger portait sur l’intérêt à agir du riverain contestant le refus du préfet de prononcer le transfert d’office de cette voie dans le domaine public communal. L’article L. 318-3 prévoit en effet que, dans le cas où les propriétaires de la voie ne sont pas favorables à ce transfert, la compétence pour en décider revienne au préfet. La solution rendue admet cet intérêt à agir, au motif que ce transfert d’office a « notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l’ouverture à la