Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque des travaux sont envisagés sur un terrain soumis au régime de la copropriété, la demande peut être régulièrement présentée par son propriétaire, ou une personne habilitée par lui à le faire, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de copropriété.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 avr. 2020, no 422802, ECLI:FR:CECHR:2020:422802.20200403 : Lebon
L’arrêt commenté est rendu dans un litige relatif à un permis de construire obtenu par le propriétaire d’un terrain soumis au régime de la copropriété, alors que le syndicat des copropriétaires contestait qu’il ait eu qualité pour déposer la demande, au sens de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme.
Saisi en cassation, le Conseil d'État commence par rappeler qu’en vertu du Code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées par code, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Il rappelle également – ce que l’on oublie trop souvent – que les