La circonstance que des parcelles inconstructibles soient incluses dans le périmètre d’un lotissement ne fait pas nécessairement obstacle à son autorisation, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
CE, 9e et 10e ch. réunies, 30 janv. 2020, no 419837, ECLI:FR:CECHR:2020:419837.20200130 (rejet requête c/ TA Montpellier, 15 févr. 2018) : Lebon T.
La question se posait en l’occurrence de savoir si un lotissement peut être autorisé alors que certains lots sont inconstructibles en application des règles d’urbanisme. En l’espèce, un permis d’aménager avait été accordé alors que deux lots sur les huit devant être créés étaient classés en zones agricole et naturelle du plan d’occupation des sols. Le conseil d’État répond par l’affirmative, en réfutant trois objections.
La première était tirée de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, qui définit le lotissement comme une division foncière « ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Cependant, si le lotissement se caractérise par la création de lot(s) à bâtir et qu’il ne saurait par conséquent y avoir lieu à l’application de la réglementation des lotissements en l’absence de création de terrain(s) à bâtir, la définition du lotissement n’implique pas