Les créances de charges nées postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du copropriétaire ne constituent pas des créances inhérentes à la procédure collective.
Cass. com., 14 nov. 2019, no 18-17812, D
S’il est acquis que les créances de charges antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective d’un copropriétaire peuvent donner lieu à la mise en œuvre du privilège immobilier spécial du syndicat (Cass., avis, 21 janv. 2002, n° 00-20002, P : RTD com. 2002, p. 727, obs. Martin-Serf A.), le sort de telles créances postérieures au jugement d’ouverture est plus incertain. Relèvent-elles du privilège de procédure permettant le paiement à l’échéance des créances postérieures qui peuvent être qualifiées de méritantes, notamment car elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur durant celle-ci (C. com., art. L. 641-13) ?
Certaines décisions récentes des juges du fond n’ont pas hésité à accorder cette qualification aux charges de copropriété venant à échéance après le jugement d’ouverture, y compris celles afférentes à un lot transitoire (CA Rennes, 4e ch., 27 juin 2019, n° 16/06123). D’une part, elles permettent la conservation de l’actif du copropriétaire débiteur, ce qui en fait des créances