Est irrecevable la tierce opposition formée par des copropriétaires ayant disposé de recours effectifs, dès lors que leur action ne vise pas à défendre un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par le syndicat.
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, no 18-14457, D
Lorsque le syndicat agit en justice en vue de défendre des intérêts collectifs, il intervient pour le compte des copropriétaires et les décisions de justice rendues envers le syndicat sont directement opposables aux copropriétaires eux-mêmes. Dès lors, ces derniers n’ont pas qualité pour former tierce-opposition au jugement, une telle voie de recours extraordinaire étant irrecevable puisqu’ils ont été représentés dans l’instance par le syndicat qui a exercé une action concernant l’immeuble ou la collectivité dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 22 mai 1962 : AJPI 1963, p. 768 – Cass. 3e civ., 17 juill. 1985, n° 84-12519 : Bull. civ. III, n° 111). Ce principe cède cependant lorsque le copropriétaire invoque un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité, notamment lorsque sont en cause la propriété ou la jouissance des parties privatives du demandeur (Cass. 3e civ., 28 juin 1989, n° 88-10214 : Bull. civ. III, n° 83).
En l’espèce, des copropriétaires, mécontents du faible montant de l’indemnité versée au syndicat à la