Pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Cass., avis, 12 avr. 2018, no 18-70004, ECLI:FR:CCASS:2018:C215008, PBRI
Le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant : frais, intérêts et autres accessoires (CPC exéc., art. R. 322-18). Le juge de l’exécution veille au respect de cette exigence. Mais que signifie-t-elle vraiment ? À l’origine, la doctrine semblait considérer que le juge de l’exécution n’était pas en mesure de réduire d’office la créance du poursuivant en l’absence de contestation de celle-ci (parmi d’autres, v. Leborgne A., « Jugement d’orientation », in Guinchard S. et Moussa T. (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution 2015-2016, 2015, Dalloz, p. 1724, n° 1364.62). Une distinction semblait donc devoir être faite, selon qu’il y ait une contestation formulée ou non (JCl. Procédures Formulaire, V° Saisie immobilière, fasc. 40, spéc. n° 9, Laporte C.).
De son côté, la jurisprudence portait jusqu’à présent uniquement sur des hypothèses dans lesquelles le débiteur ou un créancier inscrit contestait le montant de la créance (Cass. 2e civ., 24 sept. 2015,