Un demandeur n’ayant pas reçu de proposition adaptée, après l’expiration du délai prévu par l’article L. 441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), doit voir sa demande considérée comme prioritaire et urgente par la commission de médiation. Si le demandeur dispose déjà d’un logement, cette même commission pourra en tenir compte. Encore faut-il qu’au regard de ses caractéristiques, du montant du loyer et de sa localisation, ce logement puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
CE, 13 oct. 2017, no 399710, ECLI:FR:CECHR:2017:399710.20171013 : Lebon, tables à paraître
Afin d’être reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, la demande du requérant doit remplir plusieurs conditions prévues au terme du II de l’article L. 441-2-3 du CCH. En plus des conditions réglementaires d’accès au logement locatif social, le demandeur doit prouver qu’il n’a pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande dans un certain délai. En outre, il doit être de bonne foi et dépourvu de logement, ou menacé d’expulsion, hébergé, ou encore logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux.
En l’espèce, le demandeur n’avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social formulée treize ans auparavant. Du fait du dépassement du délai fixé par l’article L. 441-1-4 du code