Les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, doivent être qualifiés d’ouvrages publics, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Cass. com., 20 sept. 2017, no 15-28812, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01139, F–PBI
En l’espèce, la société EDF avait fait appel à une société afin de réaliser une partie de la construction d’un réacteur dans la centrale nucléaire de Flamanville. Cette dernière s’était alors fournie en vitrages auprès d’une seconde entreprise. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la première société, ce fournisseur inscrit au passif de la procédure collective une créance au titre de sa prestation. Il demande que les sommes dues par EDF soient bloquées entre ses mains en règlement de la créance impayée. Le fournisseur se prévaut ainsi d’un principe codifié à l’article L. 3253-22 du Code du travail : le privilège de pluviôse. Celui-ci implique qu’un fournisseur impayé dans le cadre d’un marché de travaux publics ait un droit de paiement préférentiel sur tout autre créancier.
La question de l’application de ce principe oriente le litige sur la qualification publique ou privée des travaux effectués. Selon EDF, il ne peut s’agir de travaux publics dans la mesure où la centrale nucléaire ne peut être qualifiée d’ouvrage