PROCÉDURE - Une décision de référé condamnant à respecter les limites d'un droit de passage est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, la partie conservant la faculté de saisir le juge du fond (1er moyen). Saisie de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles, une juridiction d'appel est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile (2e moyen).
Cour de cassation 3ème chambre civile25 févr. 2016, no14-29760
Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-29760, FS-PB
Bien que classiques, certains principes semblent devoir être rappelés, encore et toujours.
En l'espèce, un arrêt rendu en référé a condamné sous astreinte la propriétaire d'un fonds dominant à respecter les limites de son droit de passage. Les propriétaires du fonds servant l'ont ensuite assignée au fond en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude.
Une cour d'appel a rejeté leur demande en relevant l'absence d'éléments nouveaux par rapport à l'arrêt rendu en référé. C'était confondre autorité de la chose jugée au provisoire, qui interdit au juge des référés de modifier ou rapporter sa décision sauf circonstances nouvelles (CPC, art. 488, al. 2), et autorité de la chose jugée au principal. En effet, aux termes de l'article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile (CPC), « l'ordonnance de référé n'a pas, au