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Revue

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 9 - 1 oct. 2015

Baux ruraux : la cession projetée ne peut être conditionnée par un événement futur

1 oct. 2015

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU oct. 2015, p. 2 Copier la référence
  • id : EDUC-315122-31509 Copier l'id

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BAUX - L'autorisation de cession de bail rural ne peut être délivrée sous condition suspensive et ne peut être conditionnée par un événement futur.

Cour de cassation 3ème chambre civile24 juin 2015, no14-15263

Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-15263, FS-PB

À l'origine de l'espèce, la preneuse d'un bail rural sollicitait l'autorisation de céder son contrat en cours d'exécution à sa fille qui, au demeurant, était salariée de l'activité agricole. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, prévoyant que l'autorisation peut être délivrée par le tribunal paritaire des baux ruraux à défaut de l'agrément du bailleur, le juge avait, par un jugement du 23 juin 2010, accordé cette opération. Toutefois, celle-ci n'était autorisée qu'à condition que la cessionnaire mette un terme à son activité salariée. Saisie à l'encontre de la décision des juges d'appel qui confirmaient ce premier jugement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait en partie se prononcer sur la possibilité d'octroyer, sous condition suspensive, ce type d'autorisation. Semblant indiquer précédemment qu'une telle condition est permise (Cass. 3e civ., 29 avr. 1998, n° 96-14774), la Cour de cassation casse pourtant l'arrêt d'appel et explique que, conformément au statut du fermage, la délivrance de cette autorisation ne peut être subordonnée à une