Pour autoriser la cession d'un bail rural, les juges du fond doivent apprécier la situation du cessionnaire à la date de la cession projetée, qui ne peut être conditionnée par un événement futur
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que M. Pierre X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui M. Jean-Claude X... et Mme Dominique Y..., épouse X... (les consorts X...), a donné à bail à M. et Mme Z... diverses parcelles de terres ; que le bail a été mis à disposition de l'EARL Yves Z... (l'EARL) ; que M. et Mme Z... ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à une de leurs filles, Mme Z..., épouse A... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, en subordonnant l'autorisation de cession à l'abandon par Mme Z...- A... de toute activité salariée, l'arrêt retient que l'EARL bénéficie