PROPRIÉTÉ - La Cour de cassation confirme la nouvelle définition de la voie de fait retenue par le tribunal des conflits le 17 juin 2013 (n° C3911). Cette redéfinition de la voie de fait a pour but de répartir de façon plus harmonieuse le domaine de compétence du juge administratif du référé-liberté et du juge judiciaire.
Cour de cassation 3ème chambre civile11 mars 2015, no13-24133
Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-24133, PB
En l'espèce, les propriétaires d'un terrain privé reprochent à la société X d'avoir pénétré sur leur propriété sans avoir obtenu « leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne ». Les propriétaires souhaitent que la voie de fait soit reconnue et que les travaux cessent.
Les magistrats de la Cour de cassation rejettent le pourvoi. Pour justifier leur décision, ils vont reprendre le principe posé par le tribunal des conflits. Ainsi, pour se déclarer incompétents, ils précisent « qu'il n'y a voie de fait de la part de l'Administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'Administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une