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Jurisprudence
11 mars 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mars 2015, n°13-24.133

11 mars 2015
  • id : CC-11032015-13_24133 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne devant survoler des parcelles non bâties n'emporte pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires de ces parcelles et ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Elle n'est donc pas constitutive d'une voie de fait

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4 juin 2013), que M. X... et Mme Y... et la société de l'Avenir ont assigné la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) pour voir dire qu'en pénétrant sur leur propriété, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société RTE avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les travaux et d"évacuer les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société RTE avait obtenu, postérieurement à l'ordonnance critiquée, une autorisation d'occupation temporaire des terrains pour poursuivre les travaux et qu'elle avait toujours intérêt à ce qu'il soit statué sur l'existence ou non d'une voie de fait, préalable indispensable à l'appréciation d'un éventuel préjudice des propriétaires et de l'exploitant des terrains, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société RTE n'avait pas acquiescé à l'ordonnance et que l'appel était recevable ;