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Revue

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 8 - 1 sept. 2014

Extinction du bail SAFER et préférence au profit de l'exploitant en place pour la conclusion d'un bail rural

1 sept. 2014

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU sept. 2014, p. 5 Copier la référence
  • id : EDUC-314112-31408 Copier l'id

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BAUX - Lorsqu'un bail SAFER conclu pour six ans expire, une préférence est donnée à l'exploitant en place pour conclure avec le propriétaire un bail rural soumis au statut du fermage. Dans l'hypothèse où le bailleur ne respecterait pas cette exigence, la sanction ne pourra toutefois être la conclusion forcée du bail rural.

Cour de cassation 3ème chambre civile18 juin 2014, no13-17002

Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-17002, FS-PB

Aux termes de l'article L. 142-6 du Code rural et de la pêche maritime, par dérogation au bail de trois ans traditionnellement conclu avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), il est possible, lorsque la superficie du bien loué est inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, que la durée de ce bail puisse être de six ans. Il est également prévu par le même texte qu'« à l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention (….) sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place ».

Mai alors, qu'en est-il du non-respect de cette exigence par le propriétaire ? Quel type de sanction pourra ainsi lui être infligée ? C'est effectivement le problème qui se posait en l'espèce et auquel l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin