Lorsque le propriétaire de terres conclut avec la SAFER une convention de mise à disposition et que celle-ci les donne à bail pour une durée supérieure à 6 ans, ce propriétaire ne peut, à l'expiration du bail consenti par la SAFER et de la convention de mise à disposition, donner à bail rural le bien ayant fait l'objet de la convention sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. L'article L. 142-6 du code rural ne sanctionne cependant pas la violation de cette obligation par la reconnaissance d'un bail rural entre le propriétaire et l'exploitant en place
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'à l'expiration du bail consenti par une Safer à la disposition de laquelle des terres ont été mises par convention conclue avec le propriétaire, lorsque ce bail excède une durée de six ans, ce propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que les consorts X... ont mis à disposition de la Safer de Basse-Normandie diverses parcelles de terre, pour cinq ans à compter du 1er avril 2001, en application de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime ; que la Safer les a elle-même sous-louées à Mme Y... ; que soutenant qu'elle bénéficiait d'un bail rural soumis au statut du fermage depuis le 1er avril 2001, Mme Y... a assigné les consorts X... pour faire reconnaître l'existence de ce bail et subsidiairement le bénéfice d'un droit de préférence et de priorité