URBANISME - Lorsqu'une situation d'extrême urgence crée un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut intervenir qu'au titre de son pouvoir de police générale.
Conseil d'Etat nov. 2013, no349245
CE, 6 nov. 2013, n° 349245, Lebon
Si le maire dispose du pouvoir de mettre fin aux situations dangereuses que constitue l'existence d'immeubles menaçant ruine, il importe de préciser sur quel fondement juridique repose son intervention. Pour faire cesser le trouble causé par l'immeuble en cause, le maire peut agir, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, soit au titre des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Outre le fait que l'usage des pouvoirs de police spéciale est encadré par une procédure particulière, contradictoire, avec l'intervention du juge administratif en cas de contestation, une autre différence justifie de distinguer clairement leur champ d'application de celui des mesures de police générale.
Dans le cadre d'une procédure de péril, le maire peut in fine faire exécuter d'office les mesures qui lui apparaissent nécessaires, aux frais du propriétaire ; en revanche, les