URBANISME - L'affichage d'une autorisation d'urbanisme est régi par les règles en vigueur au moment de son édiction ; en revanche, l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme est applicable aux recours formés à compter du 1er octobre 2007, y compris ceux dirigés contre des autorisations délivrées avant cette date.
Conseil d'Etat22 sept. 2014, no361715
CE, 22 sept. 2014, n° 361715, Lebon
Le Conseil d'État est encore appelé à régler des questions de droit transitoire, à la suite de la réforme des autorisations d'occupation du sol issue de l'ordonnance de 2005 et de son décret d'application de 2007. Il considère ainsi que le nouvel article R. 600-2, relatif au déclenchement du délai de recours contre une autorisation d'urbanisme, issu du décret du 5 janvier 2007, concerne également les permis de lotir, alors même qu'il ne mentionne que les permis d'aménager. En effet, l'article 26 de ce décret prévoit que les dispositions de cet article sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007. Seule compte la date d'introduction du recours, et non la date de la décision attaquée.
En revanche, le juge de cassation considère que les modalités d'affichage sur le terrain d'une autorisation d'urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Il s'ensuit que l'affichage du permis de lotir contesté était soumis aux règles applicables à