URBANISME - L'article R. 146-2 du Code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire la réalisation d'aménagements nécessaires à la lutte contre l'incendie dès lors qu'il s'agit d'aménagements légers strictement nécessaires à cette fin, et ce, alors même que ses dispositions ne mentionnent pas ceux-ci parmi les aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables.
Conseil d'Etat févr. 2013, no348278, Cne de Gassin
CE, 6 févr. 2013, n° 348278, Cne de Gassin, Lebon
L'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme définit les espaces remarquables du littoral, au sein desquels le législateur a institué une interdiction de principe de toute construction, à l'exception des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur du site (CE, 27 sept. 2006, n° 275922, Cne du Lavandou, Lebon, tables, à paraîtres ; J.-C. Car et J. Tremeau, « Les aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral » : BJDU 4/2004, p. 246). L'article R. 146-2 du code précité énumère quant à lui la liste des aménagements légers susceptibles d'être réalisés. En l'espèce, il s'agissait de savoir si une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, sollicitée au titre de l'article L. 130-1, pouvait valablement être délivrée, concernant une propriété située dans un espace remarquable. La même question pourrait aujourd'hui se poser à propos d'une