BAUX - Le défaut de publication d'un acte portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers est sans effet sur la validité du congé.
Cour de cassation 3ème chambre civile23 mars 2011, no10-12162
Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 10-12162
Par principe, l'usufruitier a seul pouvoir pour donner congé au locataire. Mais cet usufruit doit-il être déclaré, officialisé, c'est-à-dire faire l'objet d'une publicité foncière pour que le congé soit valable ? C'est la question qui était posée à la Cour de cassation dans cette affaire où des parcelles de terres avaient été données à bail à long terme. L'héritier du bailleur décédé avait fait donation à sa fille de la nue-propriété de ces parcelles avant de renoncer à son usufruit. Devenue pleine propriétaire à la suite de cette renonciation, la fille avait donné congé au locataire en vue de la reprise des parcelles par son époux. Un congé a priori valable, sauf pour le locataire qui assigne la bailleresse en annulation du congé, en s'appuyant sur le fait que sa qualité d'usufruitière lui était inopposable faute d'avoir été publiée. La cour d'appel fait droit à sa demande en considérant qu'à défaut de publication de l'acte de renonciation à l'usufruit, c'est la mère qui avait conservé la qualité d'usufruitière et pouvait seule donner congé. L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est mis en