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Revue

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 5 - 1 mai 2011

L'acte contresigné par avocat, entre intérêts corporatistes et intérêt du public

1 mai 2011

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU mai 2011, p. 1 Copier la référence
  • id : EDUC-311073-31105 Copier l'id

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PROFESSIONS - La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 introduit en droit positif l'acte sous seing privé contresigné par avocat. Elle ajoute à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 trois articles précisant la force probante renforcée de cette nouvelle catégorie juridique.

L. n° 2011-331, 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées : JO 29 mars 2011, p. 5447

Le nouvel article 66-3-2 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'acte d'avocat aura force probante quant à l'écriture et la signature des parties et ce tant à leur égard qu'à celui des héritiers ou ayants cause. Le nouvel article 66-3-3 de la loi précitée dispense les parties de toute mention manuscrite exigée par la loi, sauf disposition contraire. La mission de l'avocat est définie par l'article 66-3-1 selon lequel, l'avocat, en contresignant l'acte, atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur ses conséquences juridiques. L'avocat ne pourra pas attester du contenu de l'acte. Dans la mesure où il n'est pas établi par un officier public, l'acte contresigné est dépourvu de toute force exécutoire. Il demeure un acte sous seing privé dont la contestation est régie par l'article 299 du Code de procédure civile. Sa création s'est heurtée à la vive opposition des notaires qui ont refusé toute référence à l'article 1322 du Code civil qui dispose que l'acte sous seing