CAUTIONNEMENT - Le cessionnaire d'une créance professionnelle, dispensé d'engager une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé avant d'exercer un recours en garantie contre le cédant et sa caution, n'est pas tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur s'il ne lui a pas notifié la cession.
Cour de cassation chambre commerciale22 mars 2016, no14-24755
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-24755
Les arrêts rendus en matière de garantie de créances professionnelles sont suffisamment rares pour remarquer cet arrêt pour les précisions qu'il apporte sur les obligations du banquier à l'égard de la caution du cédant de créances professionnelles.
En l'espèce, une personne s'était rendue caution solidaire envers une banque des engagements souscrits par une société, notamment au titre de créances professionnelles que celle-ci lui avait cédées, avant que la société débitrice ne soit mise en redressement judiciaire. La caution est alors assignée en paiement mais, comme il est assez habituel maintenant, celle-ci lui oppose sa responsabilité.
D'une part, parce qu'en ayant bénéficié d'un cautionnement garantissant le paiement des créances cédées par bordereau Dailly il avait commis une faute à l'égard de la caution du cédant en s'abstenant de poursuivre le recouvrement amiable des créances dont il avait obtenu la cession. D'autre part, parce que l'ampleur du passif en paiement duquel