DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
15 mai 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑181/23,
Dermavita Company S.a.r.l., établie à Beyrouth (Liban), représentée par Me D. Todorov, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Allergan Holdings France, établie à Courbevoie (France), représentée par Mes T. de Haan, S. Vandezande, avocats, et M. J. Day, solicitor,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dermavita Company S.a.r.l.,