ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 15 – Contrat conclu par un consommateur – Lien avec la directive 2008/48/CE – Contrat de crédit à la consommation – Articles 2 et 3 – Notions de “consommateur” et de “transactions auxquelles s’applique la directive” – Montant maximal du crédit – Absence de pertinence au regard de l’article 15 de la convention de Lugano II »
Dans l’affaire C‑694/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg), par décision du 7 décembre 2017, parvenue à la Cour le 11 décembre 2017, dans la procédure
Pillar Securitisation Sàrl
contre
Hildur Arnadottir,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Pillar Securitisation Sàrl, par Me A. Moro, avocat,
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pour Mme