Vu les procédures suivantes :Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.Par une décision n° 24052363 du 26 février 2025, rectifiée par ordonnance du 11 mars 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.1° Sous le n° 505026, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cette décision ;2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas mention de la
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