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Jurisprudence
9 juin 2026

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09/06/2026, 512314, Publié au recueil Lebon

9 juin 2026
  • id : CE-09062026-512314 Copier l'id

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N°512314  ECLI:FR:CECHR:2026:512314.20260609 Publié au recueil Lebon 2ème - 7ème chambres réunies M. Julien Eche, rapporteur Mme Dorothée Pradines, commissaire du gouvernement DEBBAGH, avocat lecture du 09  juin  2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 3 février 2026, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la demande de M. M... K... G... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, a, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : le délai de recours de sept jours prévus par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il un délai franc ' En toute hypothèse, ce délai obéit-il aux règles définies à