Vu la procédure suivante :Par un arrêt du 3 février 2026, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la demande de M. M... K... G... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, a, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : le délai de recours de sept jours prévus par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il un délai franc ' En toute hypothèse, ce délai obéit-il aux règles définies à
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