Vu la procédure suivante :M. B... A..., à l'appui de sa requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de cet ordre lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, a produit un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.Par une décision du 19 janvier 2026, enregistrée le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, avant qu'il soit statué sur la requête de M. A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa de
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