Vu la procédure suivante :Par une décision du 21 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'association MOUSSE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2021 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa plainte à l'encontre de la société responsable du site OUI.sncf, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) Peut-il être tenu compte, pour apprécier le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire de la collecte de données au sens des dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " RGPD ", et la nécessité de leur traitement au sens des b) et f) du paragraphe 1 de l'article 6 du RGPD, des usages couramment admis en matière de
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