Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et, en troisième et dernier lieu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2401785 du 27 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat,
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