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Jurisprudence
29 mai 2024

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29/05/2024, 473502

29 mai 2024
  • id : CE-29052024-473502 Copier l'id
N°473502  ECLI:FR:CECHR:2024:473502.20240529 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère - 4ème chambres réunies Mme Anne Redondo, rapporteur M. Thomas Janicot, commissaire du gouvernement RIDOUX ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocat lecture du 29  mai  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'union départementale des associations familiales de la Gironde, agissant en qualité de tutrice de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 octobre 2022 confirmant la décision du 25 août 2022 du président du conseil départemental de la Gironde par laquelle M. A... n'a été admis à l'aide sociale aux personnes handicapées qu'à compter du 14 juin 2021, d'autre part, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle elle a été informée de ce que M. A... ne pourrait être admis à l'aide sociale qu'à compter du 14 juin 2021 et, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de prononcer l'admission de M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2022. Par un jugement n° 2205609 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Gironde, lui a enjoint d'admettre M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

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