Vu la procédure suivante : Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de délivrer, à titre provisoire, tout document de voyage permettant à sa fille, A... B..., d'entrer sur le territoire français en sa compagnie et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité ou au consul de France au Mexique de délivrer, à titre provisoire, tout document de voyage permettant à sa fille d'entrer sur le territoire français en sa compagnie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2314159 du 17 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :1°) d'annuler l'ordonnance du
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