Vu la procédure suivante :Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Horizon demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2021 qui a rejeté sa demande de décharge de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de 2019 pour la construction d'une crèche située à Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 520-6 du même code en tant qu'elles assujettissent à cette taxe les locaux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publiques et spécialement aménagés pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Vu les autres pièces du dossier ;Vu : -
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