Vu la procédure suivante :L'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une part, sur le fondement des articles L. 554- 11 et L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 et L. 122-2 du code de l'environnement et, d'autre part, sur le fondement de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 24 août 2020 du préfet de l'Hérault de non-opposition à la déclaration déposée par le président du département de l'Hérault pour le projet " Jardins de la Méditerranée " au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2005093 du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés le 16 décembre 2020, les 4 janvier et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.