Vu la procédure suivante :La société par actions simplifiée Guisnel location a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui verser la somme de 219 662 euros, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'interprétation que cette dernière a donnée, notamment dans sa lettre collective n° 2004-46 du 2 mars 2004, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Par une ordonnance n° 1911828 du 28 novembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Par une ordonnance n° 19VE04180 du 4 février 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre cette ordonnance.Par un pourvoi sommaire et
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