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Jurisprudence
5 oct. 2020

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 05/10/2020, 424049

5 oct. 2020
  • id : CE-05102020-424049 Copier l'id

Thématique(s)

N°424049  ECLI:FR:CECHR:2020:424049.20201005 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies Mme Christelle Thomas, rapporteur M. Alexandre Lallet, commissaire du gouvernement SCP FOUSSARD, FROGER, avocat lecture du 05  octobre  2020
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC - Que Choisir) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2015 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à la revue " Que choisir " la qualification de publication d'information politique et générale au sens de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986. Par un jugement n° 1600882/5-2 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00483 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'UFC - Que Choisir contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2018 et le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UFC - Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.