Vu la procédure suivante :Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et à celle de sa fille, Mme A... B..., d'autre part, d'enjoindre à la ministre de prendre toute mesure de nature à assurer leur sécurité immédiate, de leur accorder un visa pour la France et de prendre en charge leurs frais de voyage pour la France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur demande de protection fonctionnelle dans le même délai. Par une ordonnance n° 1923128 du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et admis l'intervention de l'association
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