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Jurisprudence
21 juil. 2017

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 21/07/2017, 398911

21 juil. 2017
  • id : CE-21072017-398911 Copier l'id

Thématique(s)

N°398911  ECLI:FR:CECHR:2017:398911.20170721 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies M. Frédéric Pacoud, rapporteur M. Jean Lessi, commissaire du gouvernement SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocat lecture du 21  juillet  2017
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de prendre en compte son enfant dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;

- d'enjoindre à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation et de lui verser la moitié de la majoration pour enfant à charge au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2010 à novembre 2014.

Par un jugement n° 1504775 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 2015 et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer la situation de M. A... afin d'établir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de