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Jurisprudence
10 févr. 2017

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/02/2017, 394756

10 févr. 2017
  • id : CE-10022017-394756 Copier l'id

Thématique(s)

N°394756  ECLI:FR:CECHR:2017:394756.20170210 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 4ème chambres réunies M. Guillaume Leforestier, rapporteur M. Nicolas Polge, commissaire du gouvernement SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocat lecture du 10  février  2017
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2015 et 23 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son recours contre la décision du 15 mai 2012 par laquelle le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Languedoc-Roussillon a, d'une part, annulé sa décision du 6 mars 2012 refusant l'inscription de M. A...B...au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard et, d'autre part, inscrit M. B...à ce tableau ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice