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Jurisprudence
7 mai 2013

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/05/2013, 366481

7 mai 2013
  • id : CE-07052013-366481 Copier l'id

Thématique(s)

N°366481  ECLI:FR:CESSR:2013:366481.20130507 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M. Stéphane Bouchard, rapporteur lecture du 07  mai  2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Faut-il considérer que les stipulations des articles 5 et